Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Appel des ordonnances et des décisions de la Société
79(1)La personne qui tombe sous le coup d’une ordonnance ou d’une décision que rend la Société en vertu des règles commerciales régissant l’électricité peut en appeler auprès de la Commission, si l’ordonnance ou la décision est incompatible avec les dispositions de la présente loi, est contraire au tarif de transport agréé ou avantage ou désavantage injustement une personne ou un groupe de personnes.
79(2)Peut interjeter appel à la Commission la personne qui est lésée par l’octroi d’une dispense qu’accorde la Société en vertu de l’article 75, qui s’oppose aux modalités ou aux conditions de la dispense ou dont tout ou partie de la demande de dispense a été refusé, si l’octroi de la dispense, ses modalités ou conditions ou le refus de l’accorder sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi, sont contraires au tarif de transport agréé ou avantagent ou désavantagent injustement une personne ou un groupe de personnes.
79(3)Appel ne peut être interjeté en vertu du paragraphe (1) ou (2) que si l’appelant s’est conformé aux modalités de règlement des différends que prévoient les règles commerciales régissant l’électricité ou le tarif de transport agréé, selon le cas.
79(4)L’appel est interjeté dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle a été rendue l’ordonnance ou la décision.
79(5)L’appel ne suspend pas l’effet de l’ordonnance ou de la décision portée en appel dans l’attente de l’issue de l’appel sauf si la Commission rend une ordonnance contraire.
79(6)Afin de décider si elle doit suspendre l’effet d’une ordonnance ou d’une décision, la Commission tient compte :
a) de l’intérêt public;
b) du bien-fondé de l’appel;
c) de la possibilité qu’une personne subisse un préjudice irréparable;
d) de la prépondérance des inconvénients.
79(7)Après avoir instruit l’appel, la Commission peut :
a) le rejeter;
b) révoquer ou modifier l’ordonnance ou la décision portée en appel;
c) rendre toute autre ordonnance ou décision que la Société aurait pu rendre.
Appel des ordonnances et des décisions de la Société
79(1)La personne qui tombe sous le coup d’une ordonnance ou d’une décision que rend la Société en vertu des règles commerciales régissant l’électricité peut en appeler auprès de la Commission, si l’ordonnance ou la décision est incompatible avec les dispositions de la présente loi, est contraire au tarif de transport agréé ou avantage ou désavantage injustement une personne ou un groupe de personnes.
79(2)Peut interjeter appel à la Commission la personne qui est lésée par l’octroi d’une dispense qu’accorde la Société en vertu de l’article 75, qui s’oppose aux modalités ou aux conditions de la dispense ou dont tout ou partie de la demande de dispense a été refusé, si l’octroi de la dispense, ses modalités ou conditions ou le refus de l’accorder sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi, sont contraires au tarif de transport agréé ou avantagent ou désavantagent injustement une personne ou un groupe de personnes.
79(3)Appel ne peut être interjeté en vertu du paragraphe (1) ou (2) que si l’appelant s’est conformé aux modalités de règlement des différends que prévoient les règles commerciales régissant l’électricité ou le tarif de transport agréé, selon le cas.
79(4)L’appel est interjeté dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle a été rendue l’ordonnance ou la décision.
79(5)L’appel ne suspend pas l’effet de l’ordonnance ou de la décision portée en appel dans l’attente de l’issue de l’appel sauf si la Commission rend une ordonnance contraire.
79(6)Afin de décider si elle doit suspendre l’effet d’une ordonnance ou d’une décision, la Commission tient compte :
a) de l’intérêt public;
b) du bien-fondé de l’appel;
c) de la possibilité qu’une personne subisse un préjudice irréparable;
d) de la prépondérance des inconvénients.
79(7)Après avoir instruit l’appel, la Commission peut :
a) le rejeter;
b) révoquer ou modifier l’ordonnance ou la décision portée en appel;
c) rendre toute autre ordonnance ou décision que la Société aurait pu rendre.